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Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Article (Décret du 18 mars 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes »)

Art. 2. - L'article 2 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les moûts servant à la préparation du "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doivent être récoltés sur l'exploitation et obtenus avec les cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :

« - pour le "Pineau des Charentes" blanc : ugni blanc, folle blanche, colombard, meslier Saint-François (appelé localement blanc ramé), jurançon blanc, montils, sémillon, sauvignon, merlot blanc, merlot noir, cabernet sauvignon, carbernet franc ;

« - pour le "Pineau des Charentes" rosé : cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec, merlot noir. »