Art. 2. - L'article 2 du décret du 12 octobre 1945 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les moûts servant à la préparation du "Pineau des Charentes" ou "Pineau charentais" doivent être récoltés sur l'exploitation et obtenus avec les cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
« - pour le "Pineau des Charentes" blanc : ugni blanc, folle blanche, colombard, meslier Saint-François (appelé localement blanc ramé), jurançon blanc, montils, sémillon, sauvignon, merlot blanc, merlot noir, cabernet sauvignon, carbernet franc ;
« - pour le "Pineau des Charentes" rosé : cabernet sauvignon, cabernet franc, malbec, merlot noir. »