Art. 1er. - I. - L'annexe II de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé est complétée comme suit :
« Année scolaire et universitaire 1997-1998 : anglais-allemand ;
« Année scolaire et universitaire 1998-1999 : anglais-allemand-espagnol-italien. »
II. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« Sont admises à se présenter à l'examen conduisant au diplôme de compétence en langue les personnes engagées dans la vie active depuis au moins trois ans. »
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« A cet effet, pour chaque langue pour laquelle le diplôme de compétence en langue est délivré, il est constitué dans chaque académie ou groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur. »