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Article (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)

Article (Décret no 98-183 du 17 mars 1998 fixant les modalités d'intégration au régime général de sécurité sociale, au 1er janvier 1998, des personnes relevant avant cette date du régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix)

Art. 11. - Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2o du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.

La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.