Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur principal, les ordonnateurs secondaires l'agent comptable principal ou les agents comptables secondaires. L'ordonnateur principal lui adresse, chaque trimestre, copie des balances qui sont arrêtées par l'agent comptable principal.