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Article (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)

Article (Décret no 97-1263 du 29 décembre 1997 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique)

Art. 20. - Tout service qui se trouve dans une des situations prévues aux articles 15 ou 18 est, sauf remise ou délai accordé par la commission, tenu de procéder, dans les deux mois de l'expiration des délais prévus à l'article 19, au remboursement des aides indûment perçues.