Art. 14. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit. Il impartit de plus un délai aux organisations syndicales pour qu'elles fassent connaître le nom de leurs représentants.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.