Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique puis, à l'issue de l'épreuve orale d'admission et de l'épreuve facultative de langue étrangère, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve écrite puis à la première épreuve écrite d'admissibilité.