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Article (Décret no 98-63 du 2 février 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que des dispositions complétant le décret no 97-144 du 14 février 1997 et modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 98-63 du 2 février 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que des dispositions complétant le décret no 97-144 du 14 février 1997 et modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)

Art. 4. - Le second alinéa de l'article R. 712-31 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sociale ou en formation plénière sur convocation du préfet de région. Le secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

« Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sanitaire sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat de la section sanitaire est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.

« Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour arrêté par ses soins. »