Art. 4. - Le second alinéa de l'article R. 712-31 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sociale ou en formation plénière sur convocation du préfet de région. Le secrétariat de la section sociale ou de la formation plénière est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, dans les régions d'outre-mer, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« Le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale se réunit en section sanitaire sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Le secrétariat de la section sanitaire est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Le cas échéant, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au préfet de région la convocation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale en formation plénière, sur la base d'un ordre du jour arrêté par ses soins. »