Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine « Rivesaltes » devront être obtenus avec des moûts possédant obligatoirement une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre, dans lesquels a été fait en cours de fermentation un apport évalué en alcool pur, de 5 % minimum et de 10 % maximum du volume de moût mis en oeuvre à l'aide d'alcool de mutage ayant un titre alcoométrique volumique minimal de 96 %, donnant aux vins faits un titre alcoométrique volumique total de 21,5 % minimum dont 15 % minimum acquis.
L'appellation d'origine « Rivesaltes » sera donnée aux vins vinifiés comme ci-dessous :
En rouge : par la macération du moût avec la pulpe du raisin, durant tout ou partie de la fermentation ;
En blanc : par la fermentation des moûts séparés de la pulpe avant tout commencement de fermentation.
Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts.
Toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par la direction générale des douanes et droits indirects dans la limite d'une addition totale de 10 % en alcool pur, avant la délivrance du certificat prévu à l'article 8 du présent décret.
Toute opération d'enrichissement est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation d'origine pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.