Art. 6. - Une procédure d'évaluation des enseignements et de la formation par les étudiants est organisée par le directeur de l'école selon des modalités définies par le conseil d'administration. Cette évaluation se réfère aux objectifs de la formation et des enseignements.
Cette procédure, garantie par une instruction du ministre chargé de l'architecture, a deux objectifs. Elle permet, d'une part, à chaque enseignant de prendre connaissance de l'appréciation des étudiants sur les éléments pédagogiques de son enseignement. Cette partie de l'évaluation est destinée à l'intéressé. Elle permet, d'autre part, une évaluation de l'organisation des études dans chaque cursus.
Une commission composée du directeur de l'école et des représentants élus des enseignants et des étudiants au conseil d'administration est chargée du suivi de cette procédure et de formuler les recommandations nécessaires.