Art. 2. - Au chapitre II du titre IV du livre VIII du même code, il est créé un article D. 842-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 842-1-1. - Les montants maximaux de l'allocation mentionnés aux I, II et III de l'article D. 842-1 ainsi que le montant du plafond de ressources mentionné au III de ce même article sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente. »