Art. 25. - Le transfert d'un véhicule du lieu de stationnement à celui de sa garde en fourrière peut être opéré :
1o Par les soins de l'autorité administrative compétente ;
2o En vertu d'une réquisition adressée à un tiers ;
3o En vertu d'une réquisition adressée au conducteur ou au propriétaire du véhicule.