Art. 19. - Lorsque le propriétaire du véhicule faisant l'objet de la mise en fourrière est domicilié ou réside dans le ressort de l'officier de police judiciaire qui exécute cette mesure, celui-ci peut faire garder le véhicule par son propriétaire, à condition que la carte grise soit immédiatement retirée. Ce document reçoit la destination prévue à l'article 30.
Dans cette hypothèse, l'autorité dont relève la fourrière est :
1o Soit le maire, lorsque la mise en fourrière a été décidée par lui ou par un de ses adjoints agissant en qualité d'officier de police judiciaire ;
2o Soit l'autorité compétente du territoire.