Art. 1er. - Le paragraphe 2 de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est complété par les trois alinéas suivants :
« Les dispositions prévues par les alinéas 2 à 5 du présent paragraphe 2 pour les personnels de conduite "grands routiers" des transports routiers de marchandises ou de déménagement sont également applicables à tous les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985.
« La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 du 20 décembre 1985 et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
« - de l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
« - dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l'employeur.
« Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transports routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »