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Article (Décret no 98-264 du 2 avril 1998 modifiant le chapitre V du titre III du livre IV de la troisième partie du code de l'aviation civile relatif au régime disciplinaire du personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)

Article (Décret no 98-264 du 2 avril 1998 modifiant le chapitre V du titre III du livre IV de la troisième partie du code de l'aviation civile relatif au régime disciplinaire du personnel navigant non professionnel de l'aéronautique civile)

Art. 3. - L'article D. 435-3 du code de l'aviation civile est remplacé par un article ainsi conçu :

« Art. D. 435-3. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :

« - le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;

« - le délégué du Gouvernement dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.

« A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.

« Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction. »