Art. 4. - Dans le décret du 31 juillet 1937 susvisé, l'article 8 est complété par l'alinéa suivant :
« Les vins pour lesquels le nom "Vézelay" sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne" ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine après contrôle analytique et organoleptique effectué conformément aux dispositions du décret no 74-871 du 19 octobre 1974 et organisé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par l'organisme agréé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. »