Art. 3. - La valeur taxable des produits susvisés, importés en France et qui ne sont ni originaires des Etats membres de la Communauté européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ni originaires des Etats membres de l'Association européenne de libre échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire, diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 3-II du décret du 31 décembre 1991 susvisé.