Art. 19. - Si l'application du présent décret a pour effet de classer les directeurs stagiaires qui ont été titularisés dans le grade de directeur entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade de directeur de 2e classe dans lequel ils avaient été classés initialement, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Le cas échéant, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'avancement d'échelon intervenu entre la date de la titularisation et la date de publication du présent décret.