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Article (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Article (Décret no 98-385 du 18 mai 1998 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire de l'Agence du médicament)

Art. 23. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les praticiens hospitaliers et les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires à un échelon ne leur permettant pas de percevoir leurs émoluments prévus à l'article 28 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé pour les praticiens hospitaliers, ou ceux prévus à l'article 30 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé pour les personnels enseignants et universitaires des centres hospitaliers et universitaires, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leurs émoluments mensuels correspondant à leur échelon antérieur.