Art. 6. - Les indemnités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ne sont pas cumulables par un même agent avec la prime de surveillance instituée par le décret no 72-735 du 2 août 1972 modifié. Elles sont également exclusives pour la même période de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit.
Les astreintes de nuit n'ouvrent pas droit à récupération.