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Article (Arrêté du 13 janvier 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 13 janvier 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Office national de la chasse)

Art. 4. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté.

Toutefois, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne.

Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au premier alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de grave maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.

Le directeur de l'Office national de la chasse arrête pour chaque service la liste des électeurs. Mention est faite sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance.

Vingt et un jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs afférente à chaque service est affichée dans le service concerné.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur de l'établissement qui statue sans délai.