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Article (Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))

Article (Loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire (1))

Article 6

I. - L'article 3 de la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature instituant le recrutement de conseillers de cour d'appel en service extraordinaire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au premier groupe du premier grade »sont remplacés par les mots : « au premier ou au second groupe du premier grade » ;

2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « cinquante ».

II. - Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi organique est ainsi rédigé :

« Les nominations interviennent pour une durée de dix ans non renouvelable, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et selon les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de ladite ordonnance. La commission peut décider de soumettre la personne nommée à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions. Cette formation, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature, comporte un stage en juridiction. Préalablement à l'accomplissement de cette formation, l'intéressé prête serment dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée. »

III. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi organique, les mots : « d'un magistrat du premier groupe du premier grade »sont remplacés par les mots : « d'un magistrat du groupe et du grade correspondant à leur fonction ».