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Article (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture)

Article (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles d'architecture)

Art. 13. - Sont dispensés du test de connaissance de la langue française :

- les ressortissants des Etats où le français est langue officielle et ceux des Etats où les épreuves des diplômes de fin d'études secondaires se déroulent en majeure partie en français ;

- les élèves ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre des affaires étrangères ;

- les titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires créé en application de l'arrêté du 3 août 1994 ;

- les étudiants titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand ;

- les étudiants titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur français ;

- les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interécoles.