Art. 3. - Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés aux missions définies à l'article 1er.
Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique en pharmacologie, toxicologie ou dans la prise en charge des dépendances.
La consultation mentionnée au 1o de l'article 2 ci-dessus est assurée par des personnels médicaux et paramédicaux disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie ou physiologie de l'exercice.