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Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

Article (Décret n° 2000-377 du 26 avril 2000 portant publication de l'avenant n° 5 à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, signé à Paris le 20 juillet 1998 (1))

« Article 6

« § 1. Lorsque l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations des assurances maladie et maternité, pour les travailleurs salariés ou assimilés, soumis à la législation d'un Etat contractant, ainsi que pour les membres de leur famille, est subordonnée à l'accomplissement de périodes d'immatriculation ou d'affiliation, de périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, de périodes d'emploi ou de périodes de résidence, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'immatriculation ou d'affiliation, des périodes d'assurance ou assimilées ou équivalentes, des périodes d'emploi ou des périodes de résidence accomplies sous la législation ou sur le territoire de l'autre Etat contractant, comme si elles avaient été accomplies sous la législation que cette institution applique ou sur le territoire du premier Etat.

« § 2. Lorsque la législation d'un Etat contractant soumet à une condition de durée minimale d'assurance ou de résidence antérieure le droit aux prestations pour des affections dont peut être atteint le travailleur lui-même ou l'un des membres de sa famille et dont l'origine ou la déclaration est antérieure à la dernière affiliation du travailleur, cette condition n'est pas opposable aux bénéficiaires de la présente Convention.