Art. 8. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la tutelle des écoles des mines (Conseil général des mines) au ministère chargé de l'industrie.
A ce titre, le service de la tutelle des écoles réceptionne les demandes d'équivalence qui lui sont transmises par les écoles et procède à une première instruction des demandes de validation préalablement à la convocation des membres de la commission.