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Article (Décret no 2001-28 du 10 janvier 2001 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine)

Article (Décret no 2001-28 du 10 janvier 2001 modifiant le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine)

Art. 1er. - Le décret du 8 octobre 1970 susvisé est modifié par les dispositions suivantes :

I. - L'article 1er est rédigé comme suit :

« Art. 1er. - A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décret et portent le titre d'étudiant hospitalier. »

II. - Le premier alinéa de l'article 9 est modifié comme suit :

« A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement. »

III. - A la fin de l'article 9, il est ajouté un 4o rédigé comme suit :

« 4o En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré. »

IV. - Au troisième alinéa de l'article 9 et à la première phrase de l'article 10, les mots : « par le deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».