Art. 1er. - I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus aux II et III du présent article et à l'article 4.
II. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux directement à l'abattage.
III. - Les mouvements sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.
IV. - Le rassemblement décrit au III du présent article est interdit pour des animaux provenant d'exploitations des départements de la Mayenne, de l'Orne, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise jusqu'à la date de levée de la zone de surveillance fixée par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche intéressant les départements concernés.