Art. 4. - Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies à l'article 7 de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé, le sous-chef relations internationales de l'état-major de l'armée de l'air dispose :
- du bureau de la coopération technico-opérationnelle ;
- du bureau des relations extérieures.