Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La mention complémentaire « employé traiteur » est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.
Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points. »