Art. 13. - L'expérience professionnelle en matière de navigation des officiers de port issus du concours externe qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire civil ou militaire, ni celle d'agent non titulaire, est prise en compte lors de leur classement dans le corps à raison des deux tiers de la durée exigée au 3o de l'article 5 du présent décret.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux officiers sous contrat qui ne bénéficient pas des mesures de classement prévues par la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils.
TITRE IV
AVANCEMENT