« Règle 25 A
Stabilité à l'état intact
1o La présente règle s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5 000 tonnes :
a) Dont le contrat de construction est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
b) En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
c) Dont la livraison s'effectue le 1er février 2002 ou après cette date ; ou
d) Qui ont subi une transformation importante :
i) Dont le contrat est passé après le 1er février 1999 ; ou
ii) En l'absence de contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er août 1999 ; ou
iii) Qui est achevée après le 1er février 2002.
2o Tout pétrolier doit satisfaire aux critères de stabilité à l'état intact applicables, spécifiés aux alinéas a et b du présent paragraphe, quel que soit le tirant d'eau en service dans les conditions les plus défavorables de chargement de la cargaison et du ballast compatibles avec les bonnes pratiques d'exploitation, y compris aux stades intermédiaires des opérations de transfert de liquides. Dans tous les cas, on suppose que les citernes de ballast sont partiellement remplies :
a) Au port, la distance métacentrique initiale GM0, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0o, ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;
b) En mer, les critères suivants sont applicables :
i) L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison q = 30o, ni inférieure à 0,09 mètre-radian jusqu'à q = 40o ou jusqu'à l'angle d'envahissement qf, si ce dernier est inférieur à 40o. De plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30o et 40o, ou entre les angles 30o et qf, si ce dernier est inférieur à 40o, ne doit pas être inférieure à 0,03 mètre-radian ;
ii) Le bras de levier de redressement GZ doit être égal à 0,20 m au moins lorsque l'angle d'inclinaison est égal ou supérieur à 30o ;
iii) Le bras de levier de redressement maximal doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30o, mais en aucun cas inférieur à 25o ; et
iv) La distance métacentrique initiale GM0, corrigée pour tenir compte de l'effet des carènes liquides mesuré à un angle d'inclinaison de 0o, ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
3o Il doit être satisfait aux prescriptions du paragraphe 2 au stade de la conception. Dans le cas des transporteurs mixtes, des procédures d'exploitation complémentaires simples peuvent être autorisées.
4o Les procédures d'exploitation complémentaires simples visées au paragraphe 3 pour les opérations de transfert de liquides sont des consignes écrites fournies au capitaine qui :
a) Sont approuvées par l'Autorité ;
b) Indiquent les citernes à cargaison et les citernes de ballast pouvant, dans chaque condition particulière de transfert de liquides et pour la gamme possible des densités de cargaison, être partiellement remplies sans que cela empêche de satisfaire aux critères de stabilité. Les citernes partiellement remplies peuvent varier durant les opérations de transfert de liquides et toutes les combinaisons sont autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux critères ;
c) Sont aisément comprises par l'officier responsable des opérations de transfert de liquides ;
d) Indiquent l'ordre dans lequel effectuer les opérations de transfert de la cargaison/du ballast ;
e) Permettent de comparer la stabilité obtenue et la stabilité requise à l'aide de critères de stabilité représentés sous forme de graphiques ou de tableaux ;
f) N'exigent pas de l'officier responsable des calculs mathématiques complexes ;
g) Indiquent les mesures correctives que l'officier responsable doit prendre en cas d'écart par rapport aux valeurs recommandées et en cas de situation critique ; et
h) Figurent bien en évidence dans le manuel approuvé de directives sur l'assiette et la stabilité et sont affichées bien en vue au poste de commande des opérations de transfert de la cargaison/du ballast ainsi que dans tout logiciel utilisé pour effectuer les calculs de stabilité. »