Art. 4. - Le demandeur justifie de son identité et de sa nationalité par la présentation d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, ou d'un passeport périmé depuis moins de deux ans.
A défaut, il fournit les extraits d'actes de l'état civil déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa précédent ne suffisent pas, par eux-mêmes, à justifier la nationalité française du demandeur, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française.