Article (Arrêté du 7 octobre 1997 relatif aux modalités d'organisation des concours réservés à certains agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les services ou les établissements publics de la jeunesse et des sports)
Art. 4. - Les épreuves orales d'admissibilité et d'admission sont jugées par deux examinateurs au moins choisis par le président du jury. Elles sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve entraîne l'élimination du candidat.