Article Ier
Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :
« Informations et matériels classifiés », les informations et matériels de toute nature, sous quelque forme que ce soit, auxquels ont été attribués, conformément aux législations des Etats des Parties, un niveau et un timbre de classification, et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale des deux Etats, doivent être protégés contre l'accès de toute personne non habilitée, contre toute diffusion, y compris leur destruction, soustraction, divulgation et perte ;
« Organe habilité », un organisme public ou privé, agréé par les Parties pour recevoir, détenir, utiliser des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe réalisée dans le cadre de la coopération entre les Parties ;
« Partie d'origine », la Partie qui transmet des informations et des matériels classifiés à l'autre Partie ;
« Partie destinataire », la Partie à laquelle la Partie d'origine transmet des informations et des matériels classifiés ;
« Tierce partie », les organisations internationales, les Etats qui ne sont pas définis en tant que Partie au présent Accord, ainsi que les personnes physiques ou morales appartenant à ces organisations ou ayant la nationalité de ces Etats.