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Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 35

I. - A. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, l'article L. 615-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14. - Les prestations de base servies aux ressortissants du régime institué par le présent livre en cas de maladie ou d'accident sont celles prévues aux 1o, 2o, 3o, 4o, 6o, 7o et 8o de l'article L. 321-1 et, en cas de maternité, celles prévues à l'article L. 331-2.

« A cet effet, il est fait application des dispositions prévues aux articles L. 322-2, L. 322-3 et L. 332-1 à L. 332-3.

« Les assurés malades ou blessés de guerre, relevant du présent livre, qui bénéficient, au titre de la législation des pensions militaires, d'une pension d'invalidité sont dispensés pour eux personnellement du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres pour les maladies, blessures ou infirmités non mentionnées par la législation sur les pensions militaires. »

B. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, la sous-section 2 de la section 3 est abrogée.

C. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI du même code, qui devient la sous-section 2, est intitulée : « Dispositions particulières relatives à l'assurance maternité ».

II. - Lorsqu'une personne est titulaire d'un contrat ou d'une adhésion souscrit auprès d'un organisme de protection complémentaire avant le 1er janvier 2001 qui n'aurait pas consenti à une baisse de cotisation, pour la part non prise en charge par le régime des travailleurs non salariés au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle obtient à sa demande et à tout moment pour le contrat ou l'adhésion en cours la résiliation totale de la garantie initialement souscrite auprès dudit organisme.

Les cotisations ou primes afférentes aux adhésions ou contrats résiliés sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée de l'adhésion ou du contrat restant à courir.

III. - A l'article L. 615-12 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 322-1 », est insérée la référence : « , L. 324-1 ».