Articles

Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article (LOI n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (1))

Article 21

I. - L'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5o ainsi rédigé :

« 5o De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l'article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3o et au 6o de l'article L. 135-2 ; ce versement fait l'objet d'acomptes. »

II. - L'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6o ainsi rédigé :

« 6o Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5o de l'article L. 223-1 ; ».

III. - Pour l'année 2001, la Caisse nationale des allocations familiales verse au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal à 15 % des sommes visées au présent article.