Art. 9. - Pour l'application des textes susvisés, le STEPI adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, les éléments qui lui sont nécessaires, et notamment ceux permettant le cas échéant d'engager la procédure contentieuse prévue à l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.