Art. 5. - Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue par l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 301 du 28/12/1997 page 19028 à 19032
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