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Article (Décret no 97-1227 du 26 décembre 1997 portant modification du régime fiscal du bénéfice consolidé)

Article (Décret no 97-1227 du 26 décembre 1997 portant modification du régime fiscal du bénéfice consolidé)

Art. 2. - I. - A. - Aux premiers alinéas du 1 de l'article 122 de l'annexe II au code général des impôts et du 1 de l'article 123 de cette même annexe, après les mots : « le montant de l'impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « et du précompte ».

B. - Au premier alinéa de l'article 122 bis de l'annexe II au code général des impôts, après les mots : « le montant de l'impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « et du précompte » et les mots : « dû », « est » et « insuffisant » sont remplacés par les mots : « dus », « sont » et « insuffisants ».

II. - L'article 127 de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :

A. - Le 2 devient le 5 et son deuxième alinéa est remplacé par la phrase suivante :

« L'avoir fiscal correspondant ne peut être utilisé. »

B. - Il est inséré un 2, un 3 et un 4 ainsi rédigés :

« 2. Lorsqu'une fraction des bénéfices mentionnés au 1 a donné lieu à un impôt acquitté par la société agréée ou par une exploitation au moyen de crédits d'impôts attachés à des dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, le montant de cette fraction, net de crédit d'impôt, est retranché des bénéfices mentionnés au 1.

« 3. En cas de baisse des intérêts détenus par la société agréée dans une exploitation indirecte mentionnée au c du 1 de l'article 116, les bénéfices mentionnés au 1 sont minorés de ceux pris en compte au titre de cette exploitation jusqu'à la date de cette baisse des intérêts, à hauteur de leur fraction non encore distribuée à cette date.

« Cette minoration s'effectue en proportion de la baisse d'intérêts constatée et ne s'applique pas aux bénéfices réalisés par l'exploitation concernée au cours d'un exercice clos plus de cinq ans avant la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date de cette baisse d'intérêts. Pour le calcul du précompte dû par la société agréée au titre de ce dernier exercice et des exercices suivants, la minoration s'applique en priorité aux bénéfices consolidés distribuables en franchise de précompte de chaque exercice de prise en compte du bénéfice de cette exploitation, puis à ceux des exercices ultérieurs.

« 4. La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal et les crédits d'impôts prévus par une convention internationale attachés aux dividendes prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé, en paiement du précompte qu'elle doit acquitter. »