Art. 7. - Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1o de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2o de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.