Art. 6. - Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par les régisseurs et versées à l'agent comptable concerné dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Ce versement doit être effectué dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée dans chaque cas par les décisions du directeur du Centre national et des directeurs des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires et au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES
D'AVANCES ET AUX REGIES DE RECETTES