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Article (Décret n° 2000-1270 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Article (Décret n° 2000-1270 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur)

Art. 4. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

« La convention constitutive et ses annexes sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget qui en accusent réception. La liste et le contenu de ces annexes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.

« A défaut d'approbation expresse, la décision de ces autorités est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins que celles-ci n'y fassent opposition pendant ce délai.

« Lorsque le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé du budget demande par écrit des informations ou documents complémentaires, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de ces informations ou documents pour faire connaître, le cas échéant, son opposition

« Les modifications et la prorogation éventuelle de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique. Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé du budget leur avis sur les modifications ou la prorogation envisagées.

« Toute demande de prorogation doit être transmise aux deux ministres mentionnés à l'alinéa précédent quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement sera regardée comme sollicitant l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public. »