Article (Décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'École du Louvre)
Art. 20. - Le directeur assure la direction scientifique, administrative et financière de l'école.
A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :
1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3o Il a autorité sur l'ensemble du personnel ; il recrute les enseignants et les autres personnels contractuels et vacataires ; il donne son avis sur l'affectation à l'établissement des personnels titulaires, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;
4o Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité, sous réserve des compétences exercées par les responsables des établissements où l'école exerce ses activités ;
5o Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'article 17 ;
6o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
7o Il préside le conseil des études et de la recherche et le conseil de discipline.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études, au secrétaire général et aux responsables des services de l'école.