Article (Arrêté du 2 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur)
Art. 3. - Le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Inversement, mais seulement aux fins des réceptions nationales par type et à titre isolé :
« - dans le cas des véhicules de catégorie M3, des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent aux dispositions des paragraphes 4.1 et 4.2 de l'annexe III de la directive 74/408/CEE susvisée, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M3, le cas échéant avec la dérogation susmentionnée ;
« - dans le cas des véhicules de catégorie M2, des ancrages de ceintures placés directement sur les sièges seront considérés comme répondant aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée, le cas échéant avec la dérogation prévue au point 5.5.4 de l'annexe I de cette directive, dès lors que, d'une part, les ancrages pour sièges du véhicule répondent soit aux dispositions de l'annexe II de la directive 74/408/CEE susvisée, soit aux dispositions qu'on obtient à partir de celles des paragraphes 4.1 et 4.2 de son annexe III en multipliant les décélérations et forces qui y sont visées par 100/66, et que, d'autre part, le système formé par les sièges munis des ancrages de ceintures susmentionnés et fixés sur une plate-forme d'essai rigide répond aux dispositions de la directive 76/115/CEE susvisée applicables aux véhicules de catégorie M2, le cas échéant avec la dérogation susmentionnée. »