Article (Arrêté du 22 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine relevant du comité régional Champagne de la récolte 1997)
Art. 2. - Le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Rosé de Riceys ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé,
pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé,
pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».