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Article (Arrêté du 22 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine relevant du comité régional Champagne de la récolte 1997)

Article (Arrêté du 22 octobre 1997 relatif aux appellations d'origine relevant du comité régional Champagne de la récolte 1997)

Art. 2. - Le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Rosé de Riceys ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé,
pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois ».
Pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé,
pour la récolte 1997, à 3 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».
Pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 1997, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée « Champagne ».