A N N E X E A
DEFINITION DES « BANQUES »
L'expression « les Banques », pour les besoins du présent Accord et de toutes ses annexes, désigne l'ensemble des éléments ci-après :
(1) Les défenderesses dans les procédures judiciaires Benisti, et al. v. Banque Paribas, et al., No. 98 Civ. 7851 (E.D.N.Y.) ; Bodner, et al. v. Banque Paribas, et al. No. 97 Civ. 7433 (E.D.N.Y.) ; et Mayer v. Banque Paribas, et al., Civ. Action No. 302226 (Cal. Superior Court), à l'exclusion de Barclays Bank et de JP Morgan.
(2) Les établissements, qu'ils soient localisés en France ou hors de France, qui sont membres de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et autres institutions financières recevant des dépôts, à l'exclusion de Barclays Bank et de JP Morgan.
(3) Les transactions antérieures conclues avec Barclays Bank et JP Morgan sont expressément exclues du champ du présent Accord. Les Banques déclarent qu'elles ne s'opposeront pas, en se fondant sur l'une des dispositions contenues dans le présent Accord, à ce qu'un tribunal approuve ces deux transactions.
En ce qui concerne les banques de nationalité française, la présente définition s'applique à toute leurs activités pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne les banques qui n'ont pas la nationalité française, la présente définition s'applique à leurs activités réalisées en France ou en relation avec la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Les Parties sont d'accord sur le fait que les compagnies d'assurance ne sont pas incluses dans la définition des Banques.