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Article (Arrêté du 7 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration)

Article (Arrêté du 7 novembre 1997 modifiant l'arrêté du 16 mars 1979 fixant les modalités d'assiette et les taux des redevances dues à l'Etat au titre du contrôle de la construction et de l'exploitation des pipelines d'intérêt général et des pipelines soumis à déclaration)

Art. 2. - Les taux des redevances prévus aux articles 1er et 1er bis de l'arrêté du 16 mars 1979 susvisé sont fixés à :

1 215 F par kilomètre de ligne et par an ;

300 F par 1 000 mètres cubes de capacité de réservoir utilisés et par an.