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Article (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)

Article (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)

Art. 16. - Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article 14.

Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.