Article (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)
Article (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)
Art. 15. - L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doit assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.