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Article (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)

Article (Décret no 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux examens et prélèvements autorisés pour la lutte contre le dopage)

Art. 15. - L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doit assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.